CHAPITRE VII — DES CONDITIONS GENERALES ET FINANCIERES
Article 45
Lorsque la formation ou le perfectionnement prévus sont d'une durée égale ou inférieure à six mois, les personnes admises bénéficient d'une allocation forfaitaire convertible en devises dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des finances, du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre de la formation professionnelle et du travail.
Cette allocation est servie au bénéficiaire avant son départ.