CHAPITRE VII — DES CONDITIONS GENERALES ET FINANCIERES
Article 43
Les personnes admises à une formation à l'étranger bénéficient d'une allocation d'études et de frais annexes dont le montant est différencié selon les pays d'accueil dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur.
L'allocation d'études et les frais annexes visés à l'alinéa ci-dessus sont exclusifs de toute autre forme de prise en charge.