CHAPITRE V — DES CONDITIONS D'ADMISSION A UN PROGRAMME DE FORMATION A L'ETRANGER
Article 35
Les travailleurs en rupture de contrat de formation sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans le corps correspondant à la dernière qualification acquise.
REPUBLIQUR ALORAIERAK 931 Dans le cas où la rupture du contrat de formation leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d'avan cement dans leur corps ou grade d'origine qu'après avoir servi l'organisme d'envoi pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue. conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.
Ils sont tenus de rembourser au Trésor public l'intégralité des frais engagés pour leur formation.