Décret n° 87-209
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
Décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
CHAPITRE V — DES CONDITIONS D'ADMISSION A UN PROGRAMME DE FORMATION A L'ETRANGER
Article 30
Toute personne admise à une formation à l'étranger s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle sans l'accord préalable de l'organisme d'envol.
Le non-respect de cette disposition, dûment constaté par les services diplomatiques, entraîne la suspension, immédiate de l'allocation d'étude.