CHAPITRE V — DES CONDITIONS D'ADMISSION A UN PROGRAMME DE FORMATION A L'ETRANGER
Article 28
Les organismes d'envoi sont tenus: de réintégrer ou de recruter les personnes formées - pour leur compte à l'étranger; d'engager les poursuites à l'encontre des bénéficiaires défaillants prévus à l'article 31 ci-dessous; ---d'en aviser le conseil, dans un délai maximal d'un mois, à compter de la date d'installation de l'intéressé ou de l'engagement de la procédure Judiciaire.