CHAPITRE V — DES CONDITIONS D'ADMISSION A UN PROGRAMME DE FORMATION A L'ETRANGER
Article 26
Toute personne admise à un programme de formation et de perfectionnement à l'étranger s'engage:
- à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de formation à l'étranger; à suivre régulièrement, sous peine de rupture du contrat de formation, tout le cursus requis pour ses études ou son perfectionnement;
- à adresser périodiquement à l'organisme d'envoi les documents justifiant les résultats de ses examens ou la progression normale de sa formation;
- à le servir pendant une durée de trois ans par année de formation sans que cette durée soit supérieure à dix ans ; à rejoindre l'affectation prévue dans le contrat de formation;
- à signer, sous l'égide du ministère de tutelle concerné et avec l'organisme employeur, un contrat de formation et de travail engageant le candidat à respecter les clauses liées à la formation et celles de son futur poste de travail.