CHAPITRE V — DES CONDITIONS D'ADMISSION A UN PROGRAMME DE FORMATION A L'ETRANGER
Article 25
Pour être admissible à un programme de formation à l'étranger, le travailleur doit remplir les conditions suivantes : être dégagé des obligations vis-à-vis du service national; satisfaire aux conditions et critères pédagogiques et scientifiques fixés annuellement par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur; être proposé par l'organisme qui l'emploie et auprès duquel il justifie d'une ancienneté de 3 ans; ne pas avoir déjà bénéficié d'une formation de longue durée à l'étranger;
A titre exceptionnel, le bénéfice d'un deuxième programme de formation de longue durée à l'étranger peut être accordé au travailleur dans le cadre de la réalisation d'un programme de recherche prioritaire et après admission au concours prévu à l'article 21 ci-dessus.