CHAPITRE IV — DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES
Article 23
Les personnes admises à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger sont classées par le conseil :
- Les étudiants sont considérées comme étudiants les personnes qui, lors de leur admission, n'ont pas fait l'objet d'un recrutement définitif au sein de l'un des organismes cités à l'article 7 ci-dessus.
- Les travailleurs sont considérées comme travailleurs les personnes qui, lors de leur admission à un programme de formation, ont fait l'objet d'un recrutement définitif par la titularisation ou la confirmation dans leur grade ou dans leur poste de travail.