Article 21
Il est institué auprès des départements ministériels concernés, une commission pour la formation et le perfectionnement à l'étranger des travailleurs dont la composition est fixée annuellement par le ministre de tutelle. La commission ministérielle procède à l'examen des dossiers et arrête la liste des candidats retenus.
La commission ministérielle est chargée, dans le cadre de l'exécution du programme sectoriel retenu par le Gouvernement: de veiller au respect des dispositions réglementaires - . administratives et pédagogiques retenues en matière de formation et de perfectionnement à l'étranger; d'organiser les concours à l'intention des travailleurs du secteur; d'établir les procès-verbaux des délibérations et des résultats qu'elle communique au conseil d'orientation et au comité ad hoc.