Article 3
Cet accord ne s'applique pas lorsque la personne concernée se rend sur le territoire de l'autre. Etat contractant pour se faire soigner.
Article 4 Les coûts des soins de santé servis en vertu de cet accord resteront à la charge de l'Etat contractant qui les a servis et ne seront pas remboursés par l'autre Etat contractant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 Article 5
1. Les organismes compétents pour l'application du présent accord sont: en Algérie, la caisse nationale de sécurité sociale, 1 en Suède, l'office national de la sécurité sociale.
2. Toutes les difficultés relatives à l'application du présent accord seront réglées d'un commun accord par les organismes mentionnés au paragraphe 1, Article 6 Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en. vigueur du présent accord.
Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifi-. cations.
Article 7 Le présent accord peut être dénoncé par chacun des Etats contractants. La dénonciation doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l'année civile en cours, et prend effet au terme de ladite année.
Fait en : deux exemplaires à Alger, le 24 mars 1987, en arabe, en français et en suèdois, chaque version faisant également foi.
P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement du République algérienne Royaume de Suède. démocratique et populaire.
Mohamed NABI Jean Christophe OBERG Ministre de la protection Ambassadeur extraordisociale naire et plénipotentiaire:
DECRETS