Article 5
Les dispositions de l'article 9 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 9. Le travailleur perçoit, avant son départ en déplacement, une avance correspondant au montant de l'indemnité compensatrice des frais qu'il aura à engager pendant la durée prévue pour le déplacement.
Le décompte définitif des indemnités dues au travailleur est arrêté par l'organisme employeur, sur présentation et remise de l'original de l'ordre de déplacement. Sur le même document, il est fait mention des prestations dont le travailleur aurait bénéficié par application de l'article 8 ci-dessus ».