CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Dans le cadre de la législation en vigueur, notamment les dispositions des articles 235 et 236 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, la brigade de police communale est chargée, sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale, de mettre en œuvre les règlements communaux.
A ce titre, elle est chargée, en particulier :
1) d'assurer la tranquillité publique, la commodité du passage et de la circulation dans les rues, voles et places publiques situées sur le territoire de la commune, notamment aux heures d'entrée et de sortie des établissements scolaires;
2) de prêter son concours et son assistance pour : la mise en œuvre et le respect des lois et règlements relatifs à l'urbanisme, l'hygiène, la salubrité publique, ainsi que la préservation du cadre de vie et à la protection de la qualité des eaux. la mise en œuvre et le respect de la police des funérailles et cimetières. la mise en œuvre des missions de surveillance et de gardiennage des cimetières, des jardins et édifices publics dépendant de l'assemblée populaire communale. assurer la remise des convocations de toute nature.
La brigade de police communale peut assurer, le cas échéant, tout ou partie des autres missions de la sûreté nationale, suivant des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.