CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
La gestion de la carrière des personnels du corps de police communale, leur rémunération, ainsi que leurs équipements individuels relèvent de la direction générale de la sûreté nationale.
Toutefois, le wali et le président de l'assemblée populaire communale disposent à l'égard desdits personnels, d'un pouvoir de notation et de sanction qu'ils exercent suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le cadre de la réglementation en vigueur.