Article 13
Les huiles à base de P.C.B, les équipements électriques qui en contiennent et les matériaux contaminés par ce produit et qui sont abandonnés ou destinés à l'abandon ne peuvent être éliminés ou traités que dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l'article 125 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.
Toutefois, à titre transitoire, les détenteurs de ces produits sont tenus de les mettre en dépôt, selon les prescriptions de l'annexe IV du présent décret.