TITRE II — ORGANISATION › Chapitre III — Les structures administratives et techniques › Section II — La direction des équipements et de la maintenance technique
Article 17
La direction des équipements et de la maintenance technique est chargée : de veiller à l'observation des normes en matière de régime d'emploi et de mise en œuvre des équipements et infrastructures par les personnels et services utilisateurs ou exploitants, de centraliser les besoins exprimés par les différents services médico-hospitaliers et médico-techniques de l'établissement en matière d'équipements, de matériels et de produits spécifiques nécessaires aux activités d'exploration, de diagnostic et de traitement. de suivre la réalisation des programmes de construction et des opérations de rénovation et de réaménagement de l'établissement, d'acquérir les équipements nécessaires aux activités de soins, de formation et de recherche, d'assurer le fonctionnement des ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance, d'assurer la correspondance avec les intervenants extérieurs dans le domaine de la maintenance et de la sécurité des installations, d'acquérir les matériels et instrumentations médicaux et d'assurer leur répartition entre les différents services de l'établissement, de gérer les stocks relevant de son domaine de compétence et d'en tenir la comptabilité, de préparer les dossiers des marchés, contrats et conventions en rapport avec les missions qui lui sont assignées et d'en assurer le suivi d'exécution, de veiller à l'assiduité des personnels spécialisés dans les équipes de garde de maintenance technique.