Article 3
Pour accomplir sa mission, l'établissement est doté par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et moyens précédemment détenus par l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (Ε.Ν.Ε.S.A.) au titre de la gestion et de l'entretien du domaine aéroportuaire et par l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens (Air-Algérie) au titre de la mission qui lui était confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens « Air-Algérie », pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci.
A ce titre, le transfert emporte: 1°) substitution de l'établissement à l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) et à l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens « Air Algérie » au titre des activités lui revenant, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports. 2°) cessation, à compter de la même date, de l'exercice des activités concernées par l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) et l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens « Air Algérie ».