TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
Les comptes de la C.C.W. sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décret susvisés, déléguer sa signature, après accord du directeur de la C.C.W.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 821