TITRE II — ORGANISATION-FONCTIONNEMENT
Article 16
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le directeur de la C.C.W. dispose de tous pouvoirs pour diriger les activités de la C.C.W. et assurer sa gestion et son fonctionnement.
Il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la C.C.W.
Il est ordonnateur du budget de la C.C.W. et des budgets annexes des services ou établissements administrés par la C.C.W.
A ce titre, il est chargé notamment :
1. de représenter la C.C.W. en justice et dans tous les actes de la vie civile;
2. d'élaborer et de soumettre à l'approbation de l'autorité de tutelle, après avis du conseil d'administration, les projets de budgets et de préparer les comptes de fin d'exercice,
3. d'établir le rapport annuel d'activité de la C.C.W. qu'il adresse, accompagné des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, à l'autorité de tutelle, au ministère du commerce, et à la chambre nationale de commerce,
4. d'animer, de coordonner, de suivre et de contrôler les activités des différentes sections spécialisées mises en place auprès de la C.C.W. et de rendre compte régulièrement au wali des actions entreprises dans ce cadre et des résultats obtenus,
5. de participer aux réunions et travaux du conseil d'administration ainsi qu'à toutes les commissions comprenant une représentation de la C.C.W.,
6. de nommer à tous les emplois de la C.C.W. pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu et d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble. du personnel de la C.C.W.