TITRE II — ORGANISATION-FONCTIONNEMENT
Article 12
Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.