TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
Au cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l'acheteur défaillant et procéder seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'Institut de développement des grandes cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre.