TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37
Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C., en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs :
En recettes :
Les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 susvisé;
En dépenses :
Le financement des opérations de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales et des légumes secs.