TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 33
Les organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1º/ les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1986 et 1987 détenus par eux à la date du 31 juillet 1987 à 24 heures ; 2°/ °/ les stocks de semences et de consommation des récoltes 1986 et 1987 détenus par eux, à la date du 30 septembre 1987 à 24 heures.
Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit :
Les détenteurs de céréales de consommation de la campagne 1986/1987 reportées sur la campagne 1987/1988 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 8,74 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Les détenteurs de céréales de semences de la campagne 1986/1987 reportées sur la campagne 1987/1988, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 8,74 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1987, rétrocédées avant le 1er août 1987, pour le blé dur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 le blé tendre, l'orge et l'avoine et avant le ler octobre 1987 en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales de la récolte 1987, détenus le 15 et le premier jour du mois, à 24 heures: jusqu'au 31 juillet 1987 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine;
Jusqu'au 30 septembre 1987 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de maïs.