TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 27
Les primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret, sont prises en charge par l'O.A.I.C., sur le produit de la marge de stockage prévue à l'article 1er du décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987/1988.