TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 24
Il est alloué par l'O.A.I.C. aux unítés de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mols, et excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'O.A.I.C. en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existants à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à :
a) 0,043 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine ;
৮) 0,086 DA lorsque les stocks de blé de tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.