TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 22
En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des CASSAP ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB ou aux fabricants d'aliments de bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison. 796 JOURNAL OFFICIEL DE LA