TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 17
Il est alloué par l'O.A.I.C., aux organismes stockeurs livrant, suivant attribution, à partir de leurs stocks ou de l'importation des céréales et de légumes secs de semences et de consommation, à d'autres organismes stockeurs, une indemnité d'intervention fixée à:
a) Céréales et légumes secs de semences : 4,00 DA par quintal de céréales de semences;
- 10,00 DA par quintal de légumes secs de semences.
b) Céréales et légumes secs de consommation : 4,00 DA par quintal de céréales; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz. - Ces indemnités prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et pré-sahariennes, respectivement à : 8,00 DA par quintal pour l'indemnité de 4,00 DA, 15,00 DA par quintal pour l'indemnité de 10,00 DA.
Il est alloué par l'O.A.I.C. aux organismės stockeurs, intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes, livrant à partir de leurs stocks ou de l'importation des céréales et légumes secs de semences ou de consommation, aux utilisateurs, une indemnité différentielle fixée à: 4 DA pour les céréales de semences; 4 DA pour les céréales de consommation; 5 DA pour les légumes secs et le riz.