TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 16
Les marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs, sur les céréales et les légumes secs, sont fixées à :
a) Céréales et légumes secs de semences : 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz.
b) Céréales et légumes secs de consommation: 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs par le présent décret.