TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 15
Les producteurs de semences de base ou de semences de reproduction de céréales et de légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production.
Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l'article 5 du présent décret est de : 40 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'Institut de développement des grandes cultures, est égale à, au moins, 999 (neuf cent quatre vingt dix neuf pour mille); 25 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1). dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'Institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins, 997 % (neuf cent quatre vingt dix sept pour mille); 15 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définif de 'Institut de développement des grandes cultures, est égale à, au moins, 1990 % (neuf cent quatre vingt dix pour mille) pour la R2 et 970% (neuf cent soixante dix pour mille) pour la R3.