TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 3
Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions de 'article 4 du décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci, précèdemment détenus par la Société nationale de transport maritime (SNTM-CNAN) présentement <<< Entreprise nationale de transports maritimes de marchandises (ENTM-CNAN), et revenant à l'entreprise pour la réalisation de son objet.