TITRE VI — DISPOSITONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 19
Le transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu :
1) à l'établissement :
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif, et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de tutelle, du ministre des finances, et, éventuellement, de toute autorité concernée, et présidée par le représentant du ministre de tutelle, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement ; d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice du transport maritime des voyageurs, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances;
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant | à l'objet de transfert.
A cet effet, le ministre de tutelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protectlon des archives, ainsi qu'à leur conservation et à teur communication à la nouvelle entreprise.