Article 6
Le bureau d'hygiène communale est dirigé par un médecin placé sous l'autorité du ou des présidents d'assemblées populaires communales (A.P.C.) concernés.
Il comprend, en outre : de 1 à 4 techniciens supérieurs ou techniciens de santé publique, de 1 à 2 techniciens supérieurs ou techniciens de l'environnement, de 1 à 2 techniciens supérieurs ou techniciens de l'agriculture, un (1) vétérinaire, technicien supérieur ou technicien de santé animale, un (1) inspecteur ou inspecteur adjoint de contrôle de la qualité.