Article 22
Toute demande d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de leur aspect à l'intérieur du territoire, d'un parc national ou J'une réserve naturelle, est soumise à l'autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature et ce, conformément à l'article 23 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
Elle est adressée au wali territorialement compétent, accompagnée obligatoirement: d'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications, d'une étude permettant d'apprécier les conséquences des modifications sur le territoire protégé et sur l'environnement en général.