Article 19
La décision de classement est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels par le ministre chargé de la protection de la nature, dans un délai de deux (2) mois, à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément à l'article 19 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières de nature à modifier la situation juridique ou l'utilisation antérieure des lieux, déterminant un préjudice direct, matériel certain, elle donne droit à une indemnité et ce, conformément à l'article 22 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.