Article 1er
Subséquemment aux dispositions du décret n° 85-269 du 5 novembre 1985 susvisé, les biens, parts et moyens de toute nature appartenant aux bureaux d'études d'architecture et bureaux d'études de l'habitat concernés, sont dévolus, dans le cadre de la loi, aux collectivités locales et aux organismes bénéficiaires contenus dans l'annexe jointe au présent décret, selon les modalités du décret n° 86-24 da 11 février 1986 susvisé et conformément aux dispositions ci-dessous.