Décret n° 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
CHAPITRE II — INVENTAIRE DES FONDS FIXES DES ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS GERES EN LA FORME COMMERCIALE › Section I — Dispositions générales
Article 21
Lorsque l'immeuble est porté dans les écritures régulièrement tenues de l'institution, du service, de l'organisme ou de l'établissement public REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 à caractère administratif doté d'un budget autonome, sa valeur est celle qui est portée dans les écritures comptables.