CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
Dans le cadre de l'établissement de l'inventaire général des biens du domaine national, le présent décret a pour objet de fixer, pour l'Etat et les collectivités locales, les formes, conditions et modalités de confection, de mise à jour, de récolement et de centralisation de l'inventaire des fonds fixes, biens mobiliers et immobiliers, des entreprises, organismes publics et unités agricoles du secteur public, gérés en la forme commerciale, et des biens Immobiliers et mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif.