Article 3
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus donne lieu:
A) - à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre des travaux publics et le ministre des finances, Ladite commission est présidée par un représentant du ministre des travaux publics, 2°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant aux objets de transfert prévus à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'université de Constantine.