TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d'administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président de la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-328 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — Le rapport annuel sur les comptes de l’agence de l’exercice écoulé, établi par le commissaire aux comptes, accompagné du rapport annuel d’activité ainsi que les avis et les recommandations du conseil d’administration, sont adressés par le directeur général de l’agence au ministre de tutelle et au ministre des finances. ».