TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
La tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs de l'agence sont confiés à un comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-328 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — L'agence est soumise au contrôle budgétaire prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
Le contrôle des comptes de l’agence est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».