TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-328 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — L'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'agence applique les règles de la comptabilité publique pour l'inscription et l'utilisation des fonds, mis à sa disposition par l’Etat. ».