Article 2
La participation de l'Etat et la participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale prévues au tableau « A annexé au présent décret, sont versées par tranche trimestrielle, au début de chaque trimestre au compte spécial du trésor n° 305-003 « Frais d'hospitalisation gratuite > (Fonds de dotation).
A défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter les comptes des organismes de sécurité sociale.
Art. a. Les budgets détaillés des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont approuvés par le wali, dans la limite des plafonds fixés par catégories de recettes et de dépenses.
Un exemplaire de chaque budget d'établissement, dûment approuvé, est adressé au ministre des finances et au ministre de la santé publique.