TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
Les comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.