Article 1er
Le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé est complété comme suit:
Art. 12 bis Nonobstant les dispositions de l'article 1er ci-dessus et jusqu'au 30 juin 1989, les chefs des établissements d'enseignement secondaire et de formation sous tutelle du ministre de l'éducation nationale peuvent, en cas de nécessité absolue, recourir aux enseignants étrangers régulièrement attachés à leurs établissements pour assurer des enseignements, en sus de leur volume horaire réglementaire, dans les disciplines suivantes: -techniques, -mathématiques,
- sciences physiques,
- langues étrangères.
Ces enseignements sont régis par les dispositions prévues aux articles ci-dessus ».