CHAPITRE II — LE DEROULEMENT DES ETUDES
Article 9
L'étudiant ou le stagiaire, entamant un cycle d'études de formation, ne peut solliciter sa réorientation dans une autre filière ou dans un autre établissement.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessous par décision de la commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers au vu du dossier de l'élève :
- à la demande du Gouvernement ou de l'autorité étrangère dont relève l'élève;
- à la demande de l'élève pour les ressortissants étrangers résidents en Algérie inscrit à titre individuel;
- à la demande du chef d'établissement lorsque les résultats de l'élève sont jugés insuffisants.
Le dossier de l'étudiant ou du stagiaire est transmis à la commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers, assorti de l'avis du chef de l'établissement.
Pour l'étudiant ou le stagiaire boursier, le Gouvernement ou l'autorité étrangère dont il relève, sont tenus informés de la décision.