CHAPITRE III — DROITS, OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL › Section I — Détachement de longue durée
Article 11
Le travailleur, appelé à exercer a l'étranger au titre de la coopération pendant.une période égale ou supérieure à un (1) an, reste lié à son organisme employeur d'origine qui le place en position de détachement pendant la durée de sa mission.
Il demeure soumis aux dispositions statutaires qui régissent son grade ou son corps d'origine.