Article 9
L'article 21 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'il suit : < Art. 21. - Les produits provenant de la cession des biens visés aux articles ler, 2, 5, et 7 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et des fonds de commerce de même nature juridique, sont versés aux divers comptes de prêts du trésor chaque fois que ces biens ont été réalisés sur concours temporaires de l'Etat n'ayant pas fait encore l'objet de remboursement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Les collectivités et organismes propriétaires ou gestionnaires sont habilités à encaisser les produits de la vente et sont tenus de les reverser au trésor conformément à l'alinéa ci-dessus.
Des arrêtés et instructions conjointes du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et du ministre des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'exécution et de comptabilisation de ces opérations»,