Article 8
L'article 23 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 23. La commission nationale, présidée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, comprend :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 295
- le représentant du secrétariat permanent du Comité central du Front de libération nationale,
- le représentant chargé des affaires domaniales du ministère des finances, le représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministère des moudjahidine, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche,
- le représentant du ministère de la justice, le représentant du ministère de la planification.
Le président de la commission nationale peut faire appel à toute persorne dont l'avis est susceptible de contribuer à la bonne exécution de l'opération ou à la solution de questions particulières ».