Article 5
L'article 5 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: < Art. 5. - La commission intercommunale ne délibère valablement que si cinq (5), au moins de ses membres sont présents. Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal signé par tous les membres présents. Les conclusions sont transcrites sur un registre numéroté et paraphé par le président de la commission.
Une ampliation du procès-verbal est adressée à la commission de wilaya ».