TITRE III — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 36
En application de l'article 5 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée, la durée de travail hebdomadaire peut être réduite de six (6) heures, au maximum, pour les postes de travall y ouvrant droit.
Les modalités de réduction de la durée légale de travail, applicables aux différents postes, sont arrêtées par l'organisme employeur, les instances concernées de l'organisme employeur préalablement consultées.