TITRE II — DE LA RELATION DU TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement › Section III — Des chercheurs associés
Article 31
Le chercheur associé est engagé pour la durée de réalisation du programme de recherche pour lequel il est recruté.
L'organisme employeur établit un contrat de recherche déterminant, notamment, l'objet ainsi que l'échéancier de réalisation de la recherche. Le contrat précise, en outre, les modalités de participation du chercheur aux différentes activités de la structure ou de l'organisme de recherche.